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Le défaut de coopération avec la CNIL lors d’un contrôle est  sanctionnable

La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) est l’autorité de contrôle compétente pour contrôler, mettre en demeure ou sanctionner les organismes en matière de protection des données personnelles. Lors des contrôles de la CNIL, certains comportements sont attendus des personnes sollicitées durant les missions de contrôle de la CNIL, notamment répondre aux questions posées par les contrôleurs avec loyauté et conserver une attitude neutre, professionnelle et courtoise pendant la durée du contrôle. Les personnes contrôlées doivent, également, coopérer avec  les contrôleurs, communiquer les pièces et explications demandées dans des délais raisonnables. 

La coopération avec la CNIL lors d’un contrôle est une obligation

Au regard de l’article 31 du RGPD, l’organisme contrôlé doit coopérer avec l’autorité de contrôle pour permettre l’exécution de ses missions. Le manquement à cette obligation de coopérer avec les services de la CNIL est sanctionnable.

Coopération avec la CNIL lors des contrôles

Le 15 septembre 2022, la Société nouvelle de l’annuaire français (SNAF) a été sanctionnée pour cette raison. 

En effet, en plus d’autres manquements notamment, l’obligation de respecter les demandes de rectification, d’effacement et l’obligation de mettre en œuvre un registre des activités de traitement, la SNAF a aussi manqué à l’obligation de coopérer avec la CNIL.

En quoi consiste l’obligation de coopérer avec les services de la CNIL ? 

Coopération avec la CNIL lors des contrôles

Dans les faits, la société n’avait pas répondu à toutes les demandes qu’elle avait formulées à la suite du contrôle sur audition réalisé le 5 septembre 2019, mais seulement à certaines, la plupart du temps de manière insatisfaisante ou incomplète. 

En outre, la CNIL a constaté que dans la boîte de réception des courriels de la société, quatre courriels de la CNIL n’étaient pas ouverts, donc aucune réponse ne leur a été apportée.

Enfin, la société n’a répondu que très partiellement à la demande de communication de pièces de la délégation de contrôle, malgré les nombreux échanges, et ne s’est par conformé aux exigences de la mise en demeure dans le délai imparti. 

Pour sa défense, le responsable de traitement a fait part de difficultés de gestion de la charge de travail induite. Mais l’autorité de contrôle a retenu le manquement à l’obligation de coopérer avec ses services.

On peut donc relever comme éléments constituant le manquement à l’obligation de coopérer avec la CNIL : le défaut de réponse aux courriers ou courriels de la CNIL lors du contrôle et à la suite du contrôle, la non-communication de l’intégralité des pièces sollicitées par la CNIL, l’absence de réponse satisfaisante apportée aux injonctions de la CNIL. 

Par ailleurs, d’autres comportements sont attendus des personnes contrôlées lors du contrôle de la CNIL.

Auteur:

Stéphane Kouakou-kan juriste en conformité

Stéphane KOUAKOU-KAN, Juriste en conformité, spécialisé en Numérique, en Gouvernance des données, en lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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